Lespertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Liens relatifs
lecode des assurances (article l 113 -2), impose au souscripteur de « répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend
UnassurĂ© emprunteur ne peut bĂ©nĂ©ficier de la facultĂ© de rĂ©siliation annuelle visĂ©e Ă lâarticle L. 113-2 du Code des assurances. Mme X. conclut deux contrats de prĂȘts immobiliers auprĂšs dâune banque, garantis par un contrat dâassurance de groupe souscrit par le prĂȘteur. Quelques annĂ©es plus tard, elle demande au prĂȘteur
2eCiv., 7 juillet 2022, n° 21-14.288, (B), FRH. Cassation. Garantie â Exclusion â Exclusion formelle et limitĂ©e â Applications diverses â Sport. Est formelle et limitĂ©e, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la clause qui exclut de la garantie, « la pratique rĂ©guliĂšre ou non rĂ©guliĂšre et non encadrĂ©e par une
Auxtermes de lâarticle L. 113-12 du Code des assurances, dont les dispositions sont dâordre public en application des dispositions de lâarticle L. 111-2 du mĂȘme code, « la durĂ©e du contrat et les conditions sont fixĂ©es par la police. Toutefois lâassurĂ© a la possibilitĂ© de rĂ©silier le contrat Ă lâexpiration du dĂ©lai dâun an, en envoyant une lettre recommandĂ©e Ă l
tASQCaU.
Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles et relevant des branches ou des catĂ©gories de contrats dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, l'assurĂ© peut, aprĂšs expiration d'un dĂ©lai d'un an Ă compter de la premiĂšre souscription, rĂ©silier sans frais ni pĂ©nalitĂ©s les contrats et adhĂ©sions tacitement reconductibles. La rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que l'assureur en a reçu notification par l' droit de rĂ©siliation prĂ©vu au premier alinĂ©a est mentionnĂ© dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelĂ© avec chaque avis d'Ă©chĂ©ance de prime ou de droit de rĂ©siliation prĂ©vu au mĂȘme premier alinĂ©a n'est pas ouvert Ă l'adhĂ©rent lorsque le lien qui l'unit Ă l'employeur rend obligatoire l'adhĂ©sion au le contrat est rĂ©siliĂ© dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, l'assurĂ© n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă la pĂ©riode pendant laquelle le risque est couvert, cette pĂ©riode Ă©tant calculĂ©e jusqu'Ă la date d'effet de la rĂ©siliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde Ă l'assurĂ© dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la date de rĂ©siliation. A dĂ©faut de remboursement dans ce dĂ©lai, les sommes dues Ă l'assurĂ© produisent de plein droit intĂ©rĂȘts au taux les contrats d'assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariĂ©s ou adhĂ©rents et relevant des catĂ©gories de contrats dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, le droit de rĂ©siliation prĂ©vu au mĂȘme premier alinĂ©a est ouvert au l'assurance de responsabilitĂ© civile automobile dĂ©finie Ă l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnĂ©e au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assurĂ© souhaitant le rejoindre les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă l'exercice du droit de rĂ©siliation dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assurĂ© durant la le cas oĂč l'assurĂ© souhaite rĂ©silier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnĂ©s par une maladie, une maternitĂ© ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprĂšs d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'assurĂ© souhaitant le rejoindre les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă l'exercice du droit de rĂ©siliation dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Les organismes intĂ©ressĂ©s s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assurĂ© durant la dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s et conditions d'application du prĂ©sent Ă lâarticle 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er dĂ©cembre droit de rĂ©siliation ou de dĂ©nonciation prĂ©vu Ă l'article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă l'article L. 221-10-2 du code de la mutualitĂ©, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de ladite loi, est applicable aux adhĂ©sions et contrats existants Ă cette date.
L'assurĂ© est obligĂ© 1° De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ;2° De rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;3° De dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă l'assureur, notamment dans le formulaire mentionnĂ© au 2° doit, par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique, dĂ©clarer ces circonstances Ă l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă partir du moment oĂč il en a eu connaissance ;4° De donner avis Ă l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă cinq jours dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă vingt-quatre heures en cas de mortalitĂ© du dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă l'assurĂ© que si l'assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă un cas fortuit ou de force dispositions mentionnĂ©es aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1990 L'assurĂ© est obligĂ© 1° De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ; 2° De dĂ©clarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature Ă faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend Ă sa charge ; 3° De dĂ©clarer Ă l'assureur, conformĂ©ment Ă l'article L. 113-4, les circonstances spĂ©cifiĂ©es dans la police qui ont pour consĂ©quence d'aggraver les risques ; 4° De donner avis Ă l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature Ă entraĂźner la garantie de l'assureur. Les dĂ©lais de la dĂ©claration ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties contractantes. La dĂ©chĂ©ance rĂ©sultant d'une clause du contrat ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă l'assurĂ© qui justifie qu'il a Ă©tĂ© mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilitĂ© de faire sa dĂ©claration dans le dĂ©lai imparti. Les dispositions des 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le dĂ©lai prĂ©vu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grĂȘle, la mortalitĂ© du bĂ©tail et le vol.
ï»żL'assurĂ© est obligĂ© 1° De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ; 2° De rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă l'assureur, notamment dans le formulaire mentionnĂ© au 2° ci-dessus. L'assurĂ© doit, par lettre recommandĂ©e, dĂ©clarer ces circonstances Ă l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă partir du moment oĂč il en a eu connaissance ; 4° De donner avis Ă l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă cinq jours ouvrĂ©s. Ce dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă vingt-quatre heures en cas de mortalitĂ© du bĂ©tail. Les dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă l'assurĂ© que si l'assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnĂ©es aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
l 113 2 code des assurances