Lespertes et les dommages occasionnĂ©s par des cas fortuits ou causĂ©s par la faute de l'assurĂ© sont Ă  la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitĂ©e contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne rĂ©pond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assurĂ©. Liens relatifs lecode des assurances (article l 113 -2), impose au souscripteur de « rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă  faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend UnassurĂ© emprunteur ne peut bĂ©nĂ©ficier de la facultĂ© de rĂ©siliation annuelle visĂ©e Ă  l’article L. 113-2 du Code des assurances. Mme X. conclut deux contrats de prĂȘts immobiliers auprĂšs d’une banque, garantis par un contrat d’assurance de groupe souscrit par le prĂȘteur. Quelques annĂ©es plus tard, elle demande au prĂȘteur 2eCiv., 7 juillet 2022, n° 21-14.288, (B), FRH. Cassation. Garantie – Exclusion – Exclusion formelle et limitĂ©e – Applications diverses – Sport. Est formelle et limitĂ©e, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la clause qui exclut de la garantie, « la pratique rĂ©guliĂšre ou non rĂ©guliĂšre et non encadrĂ©e par une Auxtermes de l’article L. 113-12 du Code des assurances, dont les dispositions sont d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 111-2 du mĂȘme code, « la durĂ©e du contrat et les conditions sont fixĂ©es par la police. Toutefois l’assurĂ© a la possibilitĂ© de rĂ©silier le contrat Ă  l’expiration du dĂ©lai d’un an, en envoyant une lettre recommandĂ©e Ă  l tASQCaU. Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles et relevant des branches ou des catĂ©gories de contrats dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, l'assurĂ© peut, aprĂšs expiration d'un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la premiĂšre souscription, rĂ©silier sans frais ni pĂ©nalitĂ©s les contrats et adhĂ©sions tacitement reconductibles. La rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que l'assureur en a reçu notification par l' droit de rĂ©siliation prĂ©vu au premier alinĂ©a est mentionnĂ© dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelĂ© avec chaque avis d'Ă©chĂ©ance de prime ou de droit de rĂ©siliation prĂ©vu au mĂȘme premier alinĂ©a n'est pas ouvert Ă  l'adhĂ©rent lorsque le lien qui l'unit Ă  l'employeur rend obligatoire l'adhĂ©sion au le contrat est rĂ©siliĂ© dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, l'assurĂ© n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque est couvert, cette pĂ©riode Ă©tant calculĂ©e jusqu'Ă  la date d'effet de la rĂ©siliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde Ă  l'assurĂ© dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date de rĂ©siliation. A dĂ©faut de remboursement dans ce dĂ©lai, les sommes dues Ă  l'assurĂ© produisent de plein droit intĂ©rĂȘts au taux les contrats d'assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariĂ©s ou adhĂ©rents et relevant des catĂ©gories de contrats dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, le droit de rĂ©siliation prĂ©vu au mĂȘme premier alinĂ©a est ouvert au l'assurance de responsabilitĂ© civile automobile dĂ©finie Ă  l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnĂ©e au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assurĂ© souhaitant le rejoindre les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l'exercice du droit de rĂ©siliation dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assurĂ© durant la le cas oĂč l'assurĂ© souhaite rĂ©silier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnĂ©s par une maladie, une maternitĂ© ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprĂšs d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'assurĂ© souhaitant le rejoindre les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l'exercice du droit de rĂ©siliation dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Les organismes intĂ©ressĂ©s s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assurĂ© durant la dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s et conditions d'application du prĂ©sent Ă  l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er dĂ©cembre droit de rĂ©siliation ou de dĂ©nonciation prĂ©vu Ă  l'article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l'article L. 221-10-2 du code de la mutualitĂ©, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de ladite loi, est applicable aux adhĂ©sions et contrats existants Ă  cette date. L'assurĂ© est obligĂ© 1° De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ;2° De rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă  faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;3° De dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă  l'assureur, notamment dans le formulaire mentionnĂ© au 2° doit, par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique, dĂ©clarer ces circonstances Ă  l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  partir du moment oĂč il en a eu connaissance ;4° De donner avis Ă  l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă  deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă  vingt-quatre heures en cas de mortalitĂ© du dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  l'assurĂ© que si l'assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă  un cas fortuit ou de force dispositions mentionnĂ©es aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1990 L'assurĂ© est obligĂ© 1° De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ; 2° De dĂ©clarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature Ă  faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend Ă  sa charge ; 3° De dĂ©clarer Ă  l'assureur, conformĂ©ment Ă  l'article L. 113-4, les circonstances spĂ©cifiĂ©es dans la police qui ont pour consĂ©quence d'aggraver les risques ; 4° De donner avis Ă  l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l'assureur. Les dĂ©lais de la dĂ©claration ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties contractantes. La dĂ©chĂ©ance rĂ©sultant d'une clause du contrat ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  l'assurĂ© qui justifie qu'il a Ă©tĂ© mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilitĂ© de faire sa dĂ©claration dans le dĂ©lai imparti. Les dispositions des 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le dĂ©lai prĂ©vu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grĂȘle, la mortalitĂ© du bĂ©tail et le vol. ï»żL'assurĂ© est obligĂ© 1° De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ; 2° De rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă  faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă  l'assureur, notamment dans le formulaire mentionnĂ© au 2° ci-dessus. L'assurĂ© doit, par lettre recommandĂ©e, dĂ©clarer ces circonstances Ă  l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  partir du moment oĂč il en a eu connaissance ; 4° De donner avis Ă  l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours ouvrĂ©s. Ce dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă  deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă  vingt-quatre heures en cas de mortalitĂ© du bĂ©tail. Les dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  l'assurĂ© que si l'assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă  un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnĂ©es aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

l 113 2 code des assurances